Nous avons pu constater, il y a encore peu, quelques ambiguïtés concernant le traitement des déchets infectieux. Afin de dissiper tout malentendu et pour être raccords avec le nouveau protocole sanitaire relatif au Covid-19, voici ce qu’il faut retenir.
Nous avons vu sur Instagram une publication relative au traitement des déchets. Notre but n’est en aucune façon de discréditer cette manière de faire. Elle est valable pour le quotidien d’un grand nombre de nos concitoyens. En revanche, elle ne peut être validée pour le bon fonctionnement d’un salon de tatouage et de piercing dans le processus d’élimination des déchets perforants et des déchets mous et solides.
Du fait de ses activités, un salon de tatouage et de piercing engendre deux sortes de déchets.
Les premiers sont les déchets perforants (piquants et coupants) : aiguilles, rasoirs, cathéters (à usage unique).
Ces déchets doivent être stockés obligatoirement dans des containers (1) ou à défaut (lors des conventions par exemple) dans des fûts ou des jerricans (2)
(1) Article 6 de l'arrêté du 24 novembre 2003 - Modifié par Arrêté du 27 juin 2016 - art. 4
(2) Article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2003 - Modifié par Arrêté du 27 juin 2016 - art. 3
Les seconds sont les déchets mous et solides : gants, essuie-tout, compresses, caps, manchons et buses à usage unique.
Ces déchets doivent être stockés obligatoirement dans des caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées "emballages combinés" (3)
(3) Article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 - Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art. 1
L'ÉLIMINATION DE TOUS CES DÉCHETS DOIT ÊTRE PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME OFFICIEL : COLLECTES MÉDICALES (4) (5)
2 arrêtés pour en savoir plus sur le stockage et la prise en charges des D.A.S.R.I
Le matériel visiblement non souillé par le sang peut être jeté dans les poubelles ordinaires. Il s’agit pour la plupart du temps des gaines plastiques pour protéger les câbles d’alimentation et des machines à tatouer, les masques, les emballages, le film transparent ou le champs stérile qui protègent le plan de travail.
Liens :
(1)
Article 6 de l'arrêté du 24 novembre 2003
(2)
Article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2003
(3)
Article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003
(4)
(5)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000762043