Tatoueuses, tatoueurs,
Le code de la santé publique impose aux professionnels du tatouage d’informer leurs clients sur différents éléments. Mais quelles sont ces informations et sous quelles modalités doivent-elles être délivrées ?
Le contenu de l’information
L’article R1311-12 du code de la santé publique dispose que la personne qui réalise le tatouage doit informer son client des risques auxquels il s’expose, ainsi que des précautions à respecter.
L’arrêté du 3 décembre 2008, dans son article 2, édicte précisément les informations qui doivent être données par le tatoueur :
• le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ;
• le caractère éventuellement douloureux des actes ;
• les risques d'infections ;
• les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
• les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
• le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
• les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.
Cet arrêté impose également dans son article 3 de délivrer au client les informations qui se trouvent dans l’annexe de l’arrêté, et que je vous invite à retrouver sur ce lien. Il se trouve que les informations de l’annexe et la liste des indications qui viennent d’être données se rejoignent en grande partie. Il apparait donc possible de fusionner cette liste et l’annexe.
Les personnes informant et les personnes informées
Les textes précisent que c’est la personne qui réalise le tatouage qui doit informer le client. Certains sites internet vous indiqueront que son assistant peut également le faire : c’est faux. Les textes ne laissent aucune marge de manœuvre à ce niveau. D’ailleurs, si le tatouage devait être réalisé par plusieurs tatoueurs en même temps, comme cela se fait parfois en convention, chaque tatoueur devrait, en application stricte des textes, donner cette information.
Quant à la personne informée, il s’agit du client lui-même. Si le client est mineur, il faut également informer le parent ou le tuteur du futur tatoué.
Les modalités de l’information
Là, les choses se compliquent, car les textes se contredisent légèrement…
Tout d’abord, les informations de l’annexe de l’arrêté du 3 décembre 2008 et les informations listées plus avant doivent être affichées dans le salon. Il ne s’agit pas d’afficher les textes bruts tels qu’ils sont rédigés, mais d’afficher les informations qu’ils contiennent. Il est donc possible de réécrire ces textes, et même de les fusionner pour avoir un seul affichage écrit à votre manière. Cependant, inutile de tomber dans le lyrisme ou la poésie, cela reste un texte informatif qui doit être clair et facilement compréhensible.
L’article R1311-12 précité indique que l’information quant aux risques doit être donnée avant le tatouage, et celle sur les précautions à respecter après le tatouage. En revanche, l’article 1 de l’arrêté dit que toutes ces informations doivent toutes être données préalablement à la réalisation du tatouage. Dans le doute, il apparait préférable de donner l’ensemble des informations avant le tatouage, puis, une fois qu’il est réalisé, de rappeler les précautions à respecter.
Si le futur tatoué est mineur, le parent ou le tuteur doit obtenir ces informations avant qu’il donne son consentement au tatouage. D’où l’intérêt de n’accepter de tatouer un mineur qu’en présence d’au moins un parent, comme je vous le conseillais dans cet article : Tatouage et minorité.
Les différents textes précités imposent de donner par écrit ces informations. Il n’est pas précisé que l’écrit doit être papier, vous pourriez donc vous contenter de l’indiquer par courriel.
Chose importante : comme disent les juristes « là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer ». Il se trouve que les textes ne disent pas que ça ne s’applique que pour les clients non tatoués, les nouveaux clients, ou les nouveaux tatouages. Cela veut donc dire que vous devez redonner, par écrit, ces informations avant chaque séance de tatouage, même pour les clients réguliers et même si vous continuez une pièce que vous avez déjà commencée.
Mon conseil : trouvez une jolie manière de donner toutes ces informations dans un texte court et clair, que vous afficherez avec un joli design dont vous avez le secret dans votre shop, ainsi qu’en signature de tous vos courriels. Cela vous permettra de ne pas vous posez de question s’agissant des prises de rendez-vous par internet, et vous n’aurez qu’à confirmer par mail vos rendez-vous pris directement au salon ou par téléphone afin de vous assurer de la transmission de l’information. La conservation de vos courriels vous permettra de garder une preuve de la délivrance de l’information, car ce sera à vous d’apporter cette preuve en cas de litige ! La preuve de la délivrance de l’information pèse toujours sur celui qui doit informer.
Autre technique : la signature d’un contrat papier pour la prestation de service qu’est le tatouage (obligatoire au-dessus de 1 500 euros), que je vous conseillais déjà d’adopter dans cet article : factures et contrat en tatouage : quelles obligations ?
La sanction en cas de défaut d’information
Bonne nouvelle, l’article R1312-9 du code de la santé publique précise que la non délivrance de ces informations et le défaut d’affichage dans le shop ne sont punis que d’une contravention de 5ème classe : entre 750 euros et 1 500 euros…
En résumé
Pour éviter une lourde contravention, vous devez afficher dans votre shop et indiquer par écrit à vos clients avant chaque tatouage une série d’informations. Ces informations peuvent faire l’objet d’un texte unique réécrit par vous et communiqué par exemple par courriel. Les précautions à respecter doivent être répétées après le tatouage. C’est à vous de prouver la délivrance de l’information en cas de litige.
Benoît Le Dévédec